Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Fusion – généralités
24(1)Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner au moins deux gouvernements locaux.
24(2)Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner au moins deux gouvernements locaux et annexer au nouveau gouvernement local ainsi créé des régions qui lui sont contiguës.
24(3)Par dérogation au paragraphe (2), si plus d’une région formant un groupe seront annexées à un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, les annexer, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) les régions du groupe sont contiguës les unes aux autres;
b) au moins une région du groupe est contiguë au gouvernement local.
24(4)Toute région visée au paragraphe (3) est réputée constituer une région contiguë au gouvernement local.
24(5)Sous réserve du paragraphe (6), la fusion ne peut s’opérer en vertu du présent article que si le conseil de chacun des gouvernements locaux concernés adopte une résolution favorable à celle-ci.
24(6)Si les gouvernements locaux concernés n’ont pas adopté de résolution comme le prévoit le paragraphe (5), la fusion ne peut s’opérer que par une loi de la Législature.
Fusion – généralités
24(1)Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner au moins deux gouvernements locaux.
24(2)Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner au moins deux gouvernements locaux et annexer au nouveau gouvernement local ainsi créé des régions qui lui sont contiguës.
24(3)Par dérogation au paragraphe (2), si plus d’une région formant un groupe seront annexées à un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, les annexer, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) les régions du groupe sont contiguës les unes aux autres;
b) au moins une région du groupe est contiguë au gouvernement local.
24(4)Toute région visée au paragraphe (3) est réputée constituer une région contiguë au gouvernement local.
24(5)Sous réserve du paragraphe (6), la fusion ne peut s’opérer en vertu du présent article que si le conseil de chacun des gouvernements locaux concernés adopte une résolution favorable à celle-ci.
24(6)Si les gouvernements locaux concernés n’ont pas adopté de résolution comme le prévoit le paragraphe (5), la fusion ne peut s’opérer que par une loi de la Législature.